Pujol Avocats — avocats en droit des affairesParis · Perpignan · Barcelone

Recouvrement & procédures collectives

Déclaration de créance : le délai de deux mois, ce qu'on perd en le manquant, et ce qu'il faut y écrire

Votre client passe en procédure collective : vos relances n'ont plus d'objet, et votre créance n'existe dans la procédure que si vous la déclarez. Le délai est de deux mois à compter de la publication au BODACC, pas de la réception d'un courrier. Ce que le retard coûte n'est pas la créance elle-même — c'est le droit d'être payé, la sûreté qui la garantissait, et la caution qui la doublait.

Salle de réunion du cabinet, mobilier clair et lumière naturelle
Jérôme PujolAvocat associé

Ce que déclarer change, et ce que vous ne pouvez plus faire sans

Le jugement d'ouverture ferme les voies que vous étiez en train d'emprunter. L'article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit toute action des créanciers antérieurs tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, et arrête les procédures d'exécution. L'injonction de payer que vous prépariez, la saisie que vous veniez d'obtenir : sans objet.

La relance change de statut, elle aussi. La déclaration de créance dispense de toute mise en demeure, interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure et vaut acte de poursuites (article L. 622-25-1). L'acte qui comptait la semaine dernière ne compte plus, et ce qu'une mise en demeure déclenche tant que la procédure n'est pas ouverte appartient au passé du dossier.

Reste une seule voie : à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement — à l'exception des salariés, dont les créances passent par les relevés établis par le mandataire — adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (article L. 622-24).

Le régime est écrit pour la sauvegarde. Il s'applique tel quel au redressement judiciaire (article L. 631-14) et à la liquidation, où les créanciers déclarent au liquidateur selon les modalités des articles L. 622-24 à L. 622-27 (article L. 641-3). Un seul régime, trois procédures : celle qui a été ouverte change ce que vous percevrez à la fin, pas la façon de déclarer.

Ce qui se joue ensuite tient à la qualification retenue — antérieure ou postérieure, privilégiée ou chirographaire —, et elle se discute. C'est le moment de décider si l'on suit le dossier seul ou si l'on se fait assister pour faire qualifier la créance et suivre la procédure jusqu'aux répartitions.

Deux mois, et les cas où ce n'est pas deux mois

Le délai est de deux moisà compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (article R. 622-24). Ni la date du jugement, ni celle où vous avez appris la nouvelle, ni la réception d'un courrier : la publication.

Le même texte l'augmente de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la juridiction qui a ouvert la procédure — quatre mois, donc, pour un créancier établi hors de France métropolitaine quand le tribunal siège en métropole, la règle étant écrite symétriquement pour l'outre-mer.

Les créanciers qui reçoivent un avertissement

Le mandataire avertit les créanciers connus dans les quinze jours du jugement, et cet avertissement reproduit les dispositions relatives aux délais, à la demande de relevé de forclusion et aux actions en revendication. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, par lettre recommandée avec avis de réception (article R. 622-21).

Un point mérite d'être lu de près, parce qu'il est souvent résumé trop vite : l'article R. 622-24 ne déplace pas leur point de départ. Ses quatre alinéas ne connaissent que la publication au BODACC. Ce que le code déplace expressément pour eux, c'est le départ des six mois du relevé de forclusion, qui court de la réception de l'avis (article L. 622-26). La portée d'un avertissement tardif sur le délai de déclaration lui-même se plaide — devant le juge-commissaire, ce qui est déjà une raison de ne pas faire reposer un dossier sur un courrier qui n'est pas arrivé.

Les créances nées après le jugement

Toutes ne se déclarent pas, et celles qui y échappent obéissent tout de même à un délai. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période, sont payées à leur échéance(article L. 622-17 I). Impayées, elles perdent leur privilège faute d'avoir été portées à la connaissance de l'organe compétent dans un délai d'un anà compter de la fin de la période d'observation.

Les autres se déclarent. Lorsqu'elles résultent d'un contrat à exécution successive — bail, maintenance, abonnement —, elles se déclarent pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans les deux mois de la publication ; et si le contrat a été conclu après le jugement, dans les deux mois de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée (article R. 622-22).

Vous êtesDélaiÀ compter deTexte
Créancier antérieur, établi sur le territoire de la juridiction2 moisla publication au BODACCart. R. 622-24 C. com.
Créancier antérieur, établi hors de ce territoire4 moisla publication au BODACCart. R. 622-24 C. com.
Titulaire d'une créance postérieure « utile » impayée1 anla fin de la période d'observationart. L. 622-17 IV C. com.
Titulaire d'une créance postérieure sur contrat à exécution successive2 moisla publication, ou la 1re échéance impayéeart. R. 622-22 C. com.
Créancier forclos demandant à être relevé6 moisla publication, ou la réception de l'avisart. L. 622-26 C. com.
Vendeur sous réserve de propriété revendiquant son bien3 moisla publication du jugement d'ouvertureart. L. 624-9 C. com.

La dernière ligne est celle qu'on oublie : elle court en parallèle, elle est plus courte, et elle vise un autre acte que la déclaration. Un fournisseur qui déclare sa créance et laisse filer sa revendication a fait la moitié du travail.

Ce que le retard fait perdre exactement

L'idée que la créance non déclarée serait éteinte a la vie dure, et elle est fausse depuis l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. Le texte actuel ne dit pas « éteintes », il dit inopposables — et la nuance décide de plusieurs choses.

À défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins d'être relevés de leur forclusion (article L. 622-26). Les créances et les sûretésnon déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan, et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ont été tenus.

Puis vient l'alinéa que les créanciers découvrent le plus tard : dans les mêmes conditions, ces créances sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le créancier qui ne déclarait pas parce qu'il « avait la caution du dirigeant » perd donc, pendant l'exécution du plan, précisément ce sur quoi il comptait.

En liquidation judiciaire, où il n'y a pas de plan à exécuter, la distinction reste théorique : sans admission, pas de répartition.

Un dernier point fixe le montant à porter dans la déclaration. Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations, sauf pour les contrats de prêt ou assortis d'un paiement différé d'une durée égale ou supérieure à un an ; les garants personnes physiques peuvent s'en prévaloir (article L. 622-28). La créance se déclare arrêtée au jour du jugement, pas à la date où l'on rédige.

Le relevé de forclusion : six mois, deux motifs

Le délai manqué n'est pas toujours perdu. Le juge-commissaire peut relever le créancier de sa forclusion, et le code n'ouvre que deux motifs : que la défaillance ne soit pas due au fait du créancier, ou qu'elle soit due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers (article L. 622-26). Le premier vise celui qui n'a pas pu savoir ; le second, celui que le débiteur n'a pas déclaré.

L'action ne peut être exercée que dans un délai de six mois, et ce délai connaît trois points de départ :

  • la publication du jugement d'ouverture, cas ordinaire ;
  • la réception de l'avis, pour les titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié ;
  • la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait plus ignorer l'existence de sa créance, lorsqu'il justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration des six mois.

Le relevé, lorsqu'il est accordé, ne rattrape pas tout : le créancier ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. Une répartition déjà faite ne se refait pas. Et les frais restent à la charge du créancier défaillant, sauf lorsque sa créance ne figurait pas sur la liste remise par le débiteur (article R. 622-25).

Ce que la déclaration doit contenir

Aucun texte n'impose de formulaire. Ce que la loi exige, c'est un contenu — et c'est pourquoi une déclaration recopiée d'un modèle générique passe à côté de l'essentiel dès que la créance sort de l'ordinaire.

L'article L. 622-25 fixe le socle. La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûretédont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si une sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Les créances en monnaie étrangère se convertissent au cours du change à la date du jugement. Sauf lorsqu'elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincèrepar le créancier ; le juge-commissaire peut demander le visa d'un commissaire aux comptes ou, à défaut, d'un expert-comptable.

L'article R. 622-23 ajoute ce qui accompagne le chiffre : les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance, les modalités de calcul des intérêts, l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige, et les pièces justificatives jointes en copie sous bordereau.

Une créance dont le montant définitif n'est pas connu se déclare quand même : la déclaration est due alors même que la créance n'est pas établie par un titre, et celle dont le montant n'est pas définitivement fixé se déclare sur la base d'une évaluation (article L. 622-24). Un litige en cours ne dispense pas de déclarer, il change la façon de chiffrer.

Qui déclare, à qui, et par quel canal

La déclaration s'adresse au mandataire judiciaire en sauvegarde et en redressement, au liquidateur en liquidation judiciaire. Ni au greffe, ni à l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un, ni au débiteur. Le nom et l'adresse de l'organe figurent dans l'annonce publiée au BODACC — la même annonce qui a fait courir le délai.

Elle peut être faite par le créancier, ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission (article L. 622-24). Cette ratification a une utilité concrète : elle purge la contestation de pouvoir qui se soulève régulièrement contre les déclarations signées par un service comptable.

La déclaration que le débiteur a peut-être déjà faite pour vous

Voilà la disposition qui renverse l'intuition. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créanciertant que celui-ci n'a pas adressé sa propre déclaration (article L. 622-24).

La présomption protège l'étourdi et piège le confiant. Elle fait entrer la créance dans la procédure, mais pour le montant et avec la qualification que le débiteur lui a donnés — un solde comptable hors taxes, des intérêts échus oubliés, une sûreté non mentionnée qui rend chirographaire une créance qui ne l'était pas. Déclarer soi-même reste la seule façon de fixer son propre chiffre.

Le canal, et la date qui compte

Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exploite depuis 2015 un portail électronique de déclaration, ouvert aux créanciers et à leurs conseils, qui délivre un accusé de dépôt daté. La lettre recommandée avec avis de réception reste la voie classique.

Aucun texte ne tranche entre la date d'envoi et la date de réception — c'est une question qui se plaide, et qu'on n'a aucun intérêt à faire naître. La conséquence tient en une ligne : on ne déclare pas le dernier jour.

Cas type reconstitué — les dossiers réels sont couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Un fabricant de composants apprend en octobre que son principal donneur d'ordre est en redressement judiciaire. Le comptable du débiteur le rassure : « vous êtes sur la liste ». Personne ne déclare. Le mandataire retient la créance telle qu'elle figurait au grand livre : montant hors taxes, intérêts non comptés, et pas un mot de la réserve de propriété qui portait sur les stocks non payés. La créance est admise — pour un montant inférieur, et sans la garantie qui en faisait la valeur. Rien n'a été manqué au sens du délai ; tout a été perdu au sens du chiffre.

Trois erreurs qui coûtent la créance

Attendre le courrier du mandataire.Seuls les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié sont avertis personnellement par lettre recommandée. Les autres le sont s'ils sont connus, et un fournisseur qui n'apparaît pas dans les comptes du débiteur ne l'est pas. Le BODACC, lui, fait courir le délai pour tout le monde.

Déclarer le solde comptable.Le montant d'une balance client n'est pas celui d'une créance : il ignore les intérêts échus, les sommes à échoir, et ne dit rien de la sûreté. Une créance garantie déclarée sans mention de sa garantie est traitée comme une créance ordinaire, et le rang décide de tout dans les répartitions.

S'en remettre à la liste du débiteur.La présomption de l'article L. 622-24 est un filet, pas une méthode. Elle vous fait entrer dans la procédure avec les chiffres de celui qui ne vous a pas payé.

Une annonce BODACC qui concerne l'un de vos clients, et un doute sur ce qu'il reste à faire ? Le plus simple est de nous transmettre l'annonce BODACC et vos pièces : le périmètre et le montant sont annoncés avant la mission, y compris lorsque la réponse tient en une déclaration à expédier dans la semaine.

Questions fréquentes

Deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (article R. 622-24 du code de commerce). Le point de départ est cette publication, pas la date du jugement et pas la réception d'un courrier du mandataire. Le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la juridiction saisie — quatre mois, donc, pour un créancier établi hors de France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte en métropole, et la règle est symétrique pour les procédures ouvertes outre-mer. Le même régime vaut en sauvegarde, en redressement et en liquidation judiciaires (articles L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce).

La créance n'est pas éteinte : depuis l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, elle devient inopposable. Concrètement, le créancier n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes (article L. 622-26 du code de commerce), et sa créance comme ses sûretés sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan, puis après cette exécution si les engagements du plan ont été tenus. Le même texte étend cette inopposabilité aux personnes physiques coobligées, cautions et garants : le créancier qui n'a pas déclaré perd donc aussi, pendant le plan, le recours qu'il croyait conserver contre la caution du dirigeant. En liquidation judiciaire, où il n'y a pas de plan à exécuter, la distinction entre extinction et inopposabilité reste théorique — sans admission, il n'y a pas de répartition.

La demande se porte devant le juge-commissaire et ne peut être exercée que dans un délai de six mois (article L. 622-26 du code de commerce). Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ; pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ; et par exception, lorsque le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur, il court de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Deux motifs seulement sont recevables : une défaillance qui n'est pas due au fait du créancier, ou une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers. Le créancier relevé de sa forclusion ne concourt qu'aux distributions postérieures à sa demande.

Au mandataire judiciaire en sauvegarde et en redressement judiciaire, au liquidateur en liquidation judiciaire (articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce). Pas au greffe du tribunal, pas à l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un, et surtout pas au débiteur. Le nom et l'adresse de l'organe désigné figurent dans l'annonce publiée au BODACC. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même, ou par tout préposé ou mandataire de son choix — un avocat, notamment ; le créancier peut d'ailleurs ratifier une déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Aucun texte n'impose de formulaire : ce que la loi exige, c'est un contenu. La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, et elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (article L. 622-25 du code de commerce). Sauf lorsqu'elle résulte d'un titre exécutoire, elle est certifiée sincère par le créancier, et le juge-commissaire peut demander le visa d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable. S'y ajoutent les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance, les modalités de calcul des intérêts, l'indication de la juridiction saisie si une instance est en cours, et les pièces justificatives jointes en copie sous bordereau (article R. 622-23).

Oui. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa propre déclaration (article L. 622-24 du code de commerce). La présomption protège le créancier qui aurait laissé passer le délai, mais elle a un coût : la créance entre dans la procédure pour le montant et avec la qualification que le débiteur lui a donnés. Une créance portée pour son montant hors taxes, amputée des intérêts échus, ou déclarée sans mention de la sûreté qui la garantit, est une créance diminuée. Déclarer soi-même reste la seule façon de fixer son propre chiffre.

Deux textes se combinent, et tous deux jouent en faveur des garants personnes physiques. Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que celui des intérêts de retard et majorations, sauf pour les contrats de prêt ou assortis d'un paiement différé d'une durée égale ou supérieure à un an, et les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle peuvent s'en prévaloir (article L. 622-28 du code de commerce). Et faute de déclaration régulière, la créance devient inopposable à ces mêmes personnes pendant l'exécution du plan (article L. 622-26). Le montant déclaré est donc arrêté au jour du jugement — c'est aussi ce qui fixe la somme à porter dans la déclaration.

Jérôme Pujol, avocat associé, barreau de Paris et barreau des Pyrénées-Orientales.

Toutes les actualités

Premier échange

Exposez-nous votre situation, nous vous dirons ce qui est possible

En cabinet à Paris, Perpignan, Barcelone, ou en visioconférence.

+33 9 86 07 96 26
+33 9 86 07 96 26Appeler