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Droit des sociétés

Abus de majorité : quand la décision du majoritaire devient attaquable

Perdre un vote n'est pas subir un abus. Le minoritaire qui conteste une décision d'assemblée doit démontrer deux choses à la fois, et c'est la seconde qui fait échouer la plupart des dossiers. Depuis le 1er octobre 2025, il doit en outre agir plus vite : le délai de l'action en nullité d'une décision sociale est passé de trois ans à deux.

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Jérôme PujolAvocat associé

Perdre un vote n'est pas subir un abus

La loi de la majorité est la règle. Un associé qui détient 30 % du capital sait, en entrant, que les décisions se prendront sans lui, et le juge ne se substitue pas à l'assemblée pour dire ce qui aurait été plus opportun.

Ce que le droit interdit est autre chose. L'article 1833 du code civil pose que la société est constituée dans l'intérêt commun des associés et qu'elle est gérée dans son intérêt social. Le majoritaire exerce donc un pouvoir, pas un droit de propriété sur la société : il vote pour elle, pas seulement pour lui. L'abus commence quand cette limite est franchie.

En pratique, la question se pose presque toujours trop tard, dans une société où plus rien ne se discute. Elle se règle beaucoup mieux avant, au moment où l'on peut encore écrire à froid les règles de sortie — méthode de valorisation, promesses croisées, sortie conjointe. Un pacte utile n'organise pas l'entente : il organise la rupture.

Les deux conditions, et celle qui fait échouer les dossiers

L'abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, posées par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 avril 1961 (n° 59-11.394), dans l'arrêt dit Schuman-Piquard. Une société y reportait à nouveau son bénéfice année après année, alors que ses réserves atteignaient déjà deux fois et demie son capital social.

  1. La décision est contraire à l'intérêt social: elle appauvrit la société, la prive d'une ressource, l'engage dans une opération qui ne lui sert pas.
  2. Elle a été prise dans l'unique desseinde favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. C'est la rupture d'égalité entre associés, et c'est la condition sur laquelle la plupart des demandes échouent.

Le mot « unique » n'est pas décoratif. Dès qu'une décision peut se justifier par un motif étranger à l'intérêt personnel du majoritaire, la qualification tombe. C'est ce que la Cour de cassation a rappelé le 26 novembre 2025 (n° 23-23.363, publié au bulletin) : la création d'une filiale avait un coût financier pour la société, mais elle protégeait un actif immobilier de plus de trente millions d'euros. L'avantage retiré par le majoritaire ne contredisait pas cet intérêt-là. L'intérêt social ne se réduit donc pas à un solde de gains et de pertes sur un exercice — et l'abus s'apprécie à la dateoù la décision a été prise, pas au vu de ce qu'on sait aujourd'hui.

Cet arrêt fait davantage : il transpose le raisonnement aux décisions du conseil d'administration, annulables pour abus de pouvoirs aux mêmes conditions. Le contrôle ne s'arrête plus à l'assemblée.

Les situations qui reviennent

Quatre configurations couvrent l'essentiel des dossiers. Aucune n'est abusive par nature : chacune le devient quand les deux conditions sont réunies.

La mise en réserve systématique des bénéfices

C'est le cas de 1961, et il n'a pas vieilli. Une société a parfaitement le droit de ne pas distribuer : constituer des réserves est une décision de gestion normale, et souvent saine. Ce qui la rend suspecte, c'est la répétition sans motif — aucun investissement identifiable, aucune trésorerie tendue, et un minoritaire qui ne perçoit jamais rien pendant que le majoritaire se rémunère autrement. La démonstration porte sur la série, pas sur un exercice.

La rémunération du dirigeant majoritaire

Le dirigeant se vote une rémunération que la société ne peut pas porter, ou sans rapport avec le travail fourni. Le bénéfice disparaît avant d'être distribuable : le majoritaire encaisse en salaire ce qu'il ne partage pas en dividende. La difficulté est ici probatoire — il faut une disproportion, pas un désaccord sur le montant.

Les flux vers une société du majoritaire

Prestations facturées par une structure qu'il contrôle, loyer d'un local qui lui appartient, vente d'un actif à un prix de faveur. La valeur sort de la société où le minoritaire est présent pour entrer dans une société où il ne l'est pas. Le cas extrême est la cession de l'activité elle-même à une société du majoritaire — auquel cas il faut savoir ce qu'emporte réellement une cession de fonds de commerce, puisque l'opération vide la première société de sa substance sans la faire disparaître.

Les opérations sur le capital qui diluent

Une augmentation de capital souscrite par le seul majoritaire réduit la part du minoritaire. L'opération est licite, et la société a souvent un besoin réel de fonds : elle ne devient abusive que si le besoin est fabriqué et la dilution recherchée pour elle-même. Le régime de ces opérations n'est pas traité ici.

Ce que le juge peut prononcer — et ce qui a changé le 1er octobre 2025

La nullité de la décision

Depuis l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la nullité d'une décision sociale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou d'une cause de nullité des contrats en général (article 1844-10 du code civil). La violation des statuts, à elle seule, ne suffit plus.

S'y ajoute un triple test, posé par le nouvel article 1844-12-1 du code civil. La nullité ne peut être prononcée que si, cumulativement :

#Condition de l'article 1844-12-1 C. civ.
le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée
l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision
les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant

La nullité n'est donc plus la conséquence automatique de l'irrégularité constatée : elle se plaide en opportunité, et le juge peut en outre différer ses effetslorsque la rétroactivité produirait des conséquences manifestement excessives. Pour un minoritaire, cela déplace le travail vers la preuve du préjudice personnel — et il vaut mieux le savoir avant d'assigner.

Les dommages et intérêts

Ils se demandent aux associés majoritaires qui ont voté l'abus, et réparent le préjudice personnel du minoritaire. Ils se cumulent avec la nullité, ou la remplacent lorsque l'annulation n'a plus d'intérêt pratique.

La responsabilité du dirigeant est une action distincte, qui suppose une faute de gestion qui lui soit propre — article L. 223-22 du code de commerce pour le gérant de SARL. On ne la confond pas avec l'abus : le majoritaire répond de son vote, le dirigeant de sa gestion, et c'est souvent la même personne sans que ce soit la même faute.

Ce que le juge ne fera pas, en revanche : il ne votera pas à la place de l'assemblée, il n'ordonnera pas la distribution d'un dividende, et il n'obligera personne à racheter les titres du minoritaire. Celui qui veut sortir cherche un prix, pas un jugement.

Les délais ne sont pas les mêmes selon ce qu'on demande

ActionTexteDélai
Nullité d'une décision socialeart. 1844-14 C. civ.2 ans à compter du jour où la nullité est encourue — 3 ans avant le 1er octobre 2025
Responsabilité du gérant de SARLart. L. 223-23 C. com.3 ans à compter du fait dommageable — ou de sa révélation s'il a été dissimulé
Idem, si le fait est qualifié crimeart. L. 223-23 C. com.10 ans

Deux points comptent plus que les chiffres. Le premier : la réduction de trois ans à deux ans est récente, et beaucoup de sources donnent encore l'ancien délai. Le second : la dissimulationreporte le point de départ. Un flux qui n'apparaît pas dans les comptes ne fait pas courir le délai tant qu'il reste caché — c'est la branche du texte qui sauve les dossiers découverts tardivement, et celle qu'on oublie de lire.

Ce qui se tente avant le procès

Un contentieux entre associés coûte plus cher que ce qu'il rapporte dans la plupart des petites structures. Trois étapes existent avant.

  • Les questions écrites, adressées au dirigeant sur une ou plusieurs opérations de gestion précises. En société anonyme, un actionnaire détenant 5 % du capital y a droit et le dirigeant dispose d'un mois pour répondre (article L. 225-231 du code de commerce).
  • L'expertise de gestion.Un expert désigné en justice rapporte sur des opérations déterminées. Le seuil est d'un dixième du capital en SARL (article L. 223-37) et de 5 %en société anonyme (article L. 225-231). C'est l'outil qui produit la preuve que le minoritaire n'a pas, parce qu'il n'a pas accès aux pièces.
  • Le mandataire ad hoc, ou l'administrateur provisoire, désignés en référé lorsque le fonctionnement est réellement bloqué et la société en péril.

Reste la dissolution judiciaire pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil). Elle existe, elle est parfois obtenue, et elle détruit exactement ce que l'on cherchait à défendre. C'est un moyen de pression dans une négociation de sortie, rarement un objectif.

Trois erreurs qui ferment les options

Sur ce type de dossier, la difficulté ne se déplace presque jamais sur le droit. Elle se déplace sur trois points, toujours les mêmes.

  1. Voter la décision que l'on veut contester. L'approbation, même du bout des lèvres, affaiblit durablement la contestation. Le vote négatif se motive, et se fait porter au procès-verbal.
  2. Attendre. Deux ans passent vite quand on espère que la situation se décante, et le délai court depuis la décision, pas depuis le jour où l'on décide d'agir.
  3. Assigner avant d'avoir les pièces. Un abus se démontre par une série — comptes, procès-verbaux, conventions, rémunérations. Le minoritaire ne les détient pas : les obtenir est la première étape, pas la seconde.

Cas type reconstitué, à titre d'illustration. Aucun dossier réel. Deux associés, 70 / 30, dans une société de services. Pendant quatre exercices, le bénéfice est mis en réserve intégralement. Le majoritaire, également gérant, augmente sa rémunération et facture une partie des prestations par une seconde société qu'il détient seul. Le minoritaire attend, espérant un accord amiable, puis découvre les conventions en consultant les comptes. La question qui décide de tout n'est pas de savoir si l'abus est caractérisé : c'est de savoir à quelle date les faits ont été révélés.

Ce que nous faisons sur ce type de situation

Nous commençons par qualifier, ce qui n'est pas une formalité : beaucoup de situations vécues comme des abus n'en sont pas. Cela suppose de lire les statuts, le pacte s'il existe, les procès-verbaux et les comptes des derniers exercices, puis de dire ce qui se démontre et ce qui ne se démontre pas.

Vient ensuite le choix de la voie : accès à l'information, négociation d'une sortie chiffrée, ou action. Ce choix se fait avec le client, jamais à sa place.

Nous rédigeons enfin ce qui évite la répétition — clauses de sortie, méthode de valorisation fixée à l'avance, règles de gouvernance. C'est le travail le moins spectaculaire et le plus rentable des trois.

Le périmètre est écrit avant de commencer, et le montant est annoncé avant que la mission ne démarre. Nous ne prenons aucun engagement sur l'issue d'une procédure : notre déontologie l'interdit, et personne ne peut sérieusement le tenir.

Si vous ne savez pas si ce que vous subissez relève de l'abus ou de la loi de la majorité, c'est ce qu'établit un premier échange.

Questions fréquentes

Deux, et elles sont cumulatives. La décision doit être contraire à l'intérêt social, et avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. C'est la formule posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 avril 1961 (n° 59-11.394), dans l'arrêt dit Schuman-Piquard, et elle n'a pas changé depuis. La seconde condition est celle qui fait échouer la plupart des demandes : une décision peut être maladroite, coûteuse, ou simplement défavorable au minoritaire sans être abusive.

Aucun. L'abus de majorité est une construction de la jurisprudence, pas un texte : on ne le trouve ni dans le code civil ni dans le code de commerce sous ce nom. Il s'appuie sur l'article 1833 du code civil, selon lequel la société est constituée dans l'intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social — c'est d'ailleurs ce texte que vise la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 2025 (n° 23-23.363). La nullité qui le sanctionne relève, elle, du régime de l'article 1844-10 du code civil.

Deux choses distinctes, qui ne se demandent pas de la même façon. La nullité de la décision abusive, qui la fait disparaître. Et des dommages et intérêts, réparant le préjudice personnel du minoritaire, réclamés aux associés majoritaires qui ont voté l'abus. Si le dirigeant a commis en outre une faute de gestion, sa responsabilité peut être recherchée à part — article L. 223-22 du code de commerce pour le gérant de SARL. Ce que le juge ne fait pas : il ne vote pas à la place de l'assemblée, il n'ordonne pas la distribution d'un dividende et il ne rachète pas les titres du minoritaire.

Pas en soi. Une société a le droit de ne pas distribuer, et la constitution de réserves est une décision de gestion normale. C'est la répétition sans motif qui devient suspecte : une mise en réserve systématique, sans projet d'investissement identifiable, alors que le majoritaire se rémunère par ailleurs et que le minoritaire ne perçoit jamais rien. C'est exactement la situation de l'arrêt de 1961, où le bénéfice était reporté à nouveau année après année. La preuve porte moins sur l'affectation d'un exercice que sur la série.

Deux ans pour l'action en nullité de la décision, à compter du jour où la nullité est encourue — article 1844-14 du code civil. Le délai était de trois ans jusqu'au 1er octobre 2025, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 : beaucoup de contenus en ligne donnent encore l'ancien chiffre. L'action en responsabilité contre le gérant de SARL obéit à un autre délai — trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s'il a été dissimulé, et dix ans si le fait est qualifié crime (article L. 223-23 du code de commerce). Le délai applicable se vérifie selon la forme sociale et selon ce qui est demandé.

Trois outils existent avant le procès au fond. Les questions écrites au dirigeant sur une opération de gestion, puis l'expertise de gestion si la réponse ne vient pas ou ne satisfait pas : elle suppose de détenir un dixième du capital en SARL (article L. 223-37 du code de commerce) ou 5 % en société anonyme (article L. 225-231). Et, si le fonctionnement est réellement bloqué, la désignation en référé d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire. La dissolution judiciaire pour mésentente paralysant le fonctionnement de la société existe (article 1844-7, 5° du code civil), mais elle détruit la valeur que l'on cherchait à défendre : c'est un moyen de pression, rarement un objectif.

Jérôme Pujol, avocat associé, barreau de Paris et barreau des Pyrénées-Orientales.

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