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Concurrence déloyale

Rupture brutale des relations commerciales : le préavis dû et le préjudice réparable

L'article L. 442-1 II du code de commerce ne sanctionne pas la rupture d'une relation commerciale : il sanctionne sa brutalité. Reste à savoir quel préavis était dû — le texte ne donne aucun barème, seulement une borne à dix-huit mois et deux cas de dispense — et ce que vaut celui qui n'a pas été accordé. Un préavis peut d'ailleurs être notifié sans être effectif, et c'est là que se perdent la plupart des dossiers.

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Jérôme PujolAvocat associé

Ce que le texte sanctionne — et ce qu'il ne sanctionne pas

La rédaction applicable est celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, modifiée par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 et en vigueur depuis le 1eravril 2023. Son premier alinéa engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Trois mots de cette phrase font tout le contentieux.

  • « Brutalement »— ce n'est pas la rupture qui est fautive, c'est sa soudaineté. Personne n'est tenu de contracter indéfiniment, et une rupture annoncée en temps utile n'appelle aucune indemnité, quels que soient ses motifs.
  • « Même partiellement »— une baisse brutale et significative des volumes relève du même texte qu'un arrêt complet. C'est la situation la plus fréquente et la plus tardivement identifiée, parce qu'aucune lettre ne la matérialise.
  • « Écrit »— un préavis annoncé au téléphone ou en réunion n'existe pas. La date de la notification écrite est le point de départ de tout le calcul.

Ce texte n'a pas besoin d'un contrat : il protège un courant d'affaires, pas un engagement. Un fournisseur livré sur simple bon de commande pendant huit ans est dans son champ ; une succession de contrats à durée déterminée peut l'être aussi, si elle a créé une relation suivie. C'est le premier point sur lequel faire qualifier la rupture et sécuriser les pièces comptables change l'issue.

Quand une relation est « établie »

Le texte ne définit pas le mot. En pratique, une relation est établie lorsqu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel, et que le partenaire pouvait raisonnablement anticiper la poursuite du courant d'affaires. Ni l'exclusivité, ni un volume minimum, ni un écrit ne sont exigés.

Deux situations la fragilisent, presque toujours les mêmes. L'appel d'offres périodique d'abord : quand chaque marché est remis en concurrence à échéance connue, il devient difficile de soutenir qu'on pouvait anticiper la suite. L'irrégularité des flux ensuite — volumes erratiques, interruptions longues, commandes ponctuelles n'installent pas la stabilité que le texte suppose.

À l'inverse, l'ancienneté seule ne suffit pas : ce qui compte est la conjonction d'une durée, d'une régularité et d'une part significative dans l'activité.

Le préavis dû : aucun barème, deux bornes

C'est la question à laquelle tout le monde veut une réponse en semaines, et à laquelle le code n'en donne pas. Il fixe une méthode — durée de la relation, usages du commerce, accords interprofessionnels — puis deux bornes.

La borne haute.Le deuxième alinéa du II est explicite : en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ce n'est ni une durée type, ni un plafond d'indemnisation : c'est un abri, qui neutralise le seul grief de durée insuffisante. Il ne couvre pas les autres fautes commises pendant que le préavis court.

La borne basse.Un préavis inscrit au contrat ne protège pas celui qui rompt s'il se révèle inférieur à ce que la relation réelle imposait. Une clause de résiliation à trois mois, signée dix ans plus tôt, ne dispense pas d'en accorder douze.

Entre les deux, l'appréciation se fait sur un faisceau. Les critères qui reviennent :

CritèreCe qu'il fait à la durée
Ancienneté de la relationLe facteur premier : plus la relation est longue, plus le préavis s'allonge
Part du partenaire dans le chiffre d'affairesUn partenaire qui pèse 40 % appelle un préavis sans commune mesure avec un partenaire à 3 %
Dépendance économiqueAggravant : l'absence d'alternative allonge le temps de réorganisation
Investissements réalisés pour ce partenaireUn outillage dédié, un site, une équipe recrutée pour lui pèsent dans la durée
Spécificité des produits ou du savoir-fairePlus le débouché est étroit, plus le report d'activité est long
Usages du commerce, accords interprofessionnelsVisés par le texte lui-même : ils s'invoquent quand ils existent dans le secteur

Un préavis notifié n'est pas un préavis effectif

C'est le point qui décide le plus souvent d'un dossier, et le moins anticipé par celui qui rompt. Notifier douze mois de préavis puis vider la relation de son contenu pendant qu'ils courent ne vaut pas préavis : la finalité du délai est de permettre à l'autre de se réorganiser, pas d'inscrire une date dans un courrier.

La Cour de cassation l'a jugé le 19 mars 2025 (Cass. com., n° 23-22.182, publié au bulletin). Après le terme de la relation, une société avait continué pendant six mois à écouler ses stocks, mais sous d'importantes restrictions — interdiction de fabriquer, obligation de vendre dans ce délai. La Cour approuve les juges du fond d'avoir refusé de déduire de l'indemnité les bénéfices tirés de cet écoulement : les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la société de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif.

La conséquence pratique : pendant le préavis, la relation se poursuit aux conditions antérieures. Réduire les volumes, modifier les prix, retirer une exclusivité ou imposer de nouvelles contraintes revient à raccourcir le préavis d'autant — avec le risque que la période entière soit tenue pour non avenue.

Les deux cas où l'on peut rompre sans préavis

Le troisième alinéa du II les énumère, et il n'y en a pas d'autres : ses dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, ou en cas de force majeure.

Ce que ces deux cas ne recouvrent pas est ce qu'on invoque le plus : baisse d'activité, perte d'un marché en aval, réorganisation interne, changement d'actionnaire, nouvelle politique d'achats. Aucun n'est un cas de dispense. Ils justifient la décision de rompre ; ils ne dispensent pas du préavis.

Quant à l'inexécution, elle se prouve. Sur ce type de dossier, la difficulté ne porte presque jamais sur l'existence des manquements mais sur leur traçabilité : des retards tolérés deux ans sans réclamation écrite se défendent mal comme motif de rupture immédiate. Les griefs se notifient quand ils surviennent, pas quand on décide de partir.

Ce qui s'indemnise, et ce qui ne se déduit pas

Le préjudice réparé n'est pas la perte du courant d'affaires : la rupture était licite, seule sa brutalité ne l'était pas. Ce qui s'indemnise, c'est la marge que le partenaire aurait réalisée pendant la durée du préavis qui ne lui a pas été accordée.

Marge brute ou marge sur coûts variables ?

La distinction n'est pas cosmétique. La marge brute retranche le seul coût d'achat ; la marge sur coûts variablesretranche tout ce qui aurait cessé avec l'activité perdue. C'est cette seconde notion, économiquement exacte, que la Cour de cassation qualifie de gain manqué dans l'arrêt du 19 mars 2025.

La même décision emploie pourtant, quelques lignes plus loin, l'expression « perte de marge brute » — les parties ne débattaient pas de la distinction, et la Cour n'avait pas à la trancher. L'enjeu pratique demeure entier : selon la méthode retenue par l'expert et les pièces produites, le montant réclamé n'est pas le même. C'est là que se joue le chiffrage, et cela se prépare en constituant le dossier, pas à l'audience.

Le calcul se pose en trois temps.

  1. Déterminer le préavis dû, sur les critères ci-dessus.
  2. En retrancher le préavis effectivement accordé — et effectif, au sens du paragraphe précédent.
  3. Multiplier les mois manquants par la marge mensuelle sur coûts variables réalisée avec ce partenaire, reconstituée sur les exercices précédents.

S'y ajoutent, le cas échéant, les investissements engagés à la demande du partenaire et devenus sans emploi, ainsi que les coûts de réorganisation dont le lien avec la rupture est démontré. Ces postes se prouvent pièce par pièce.

Cas type reconstitué, à titre d'illustration. Aucun dossier réel. Un sous-traitant industriel travaille depuis neuf ans pour un même donneur d'ordre, qui représente 45 % de son chiffre d'affaires, et a financé une ligne dédiée à sa demande. Il reçoit un courrier annonçant l'arrêt sous trois mois, conforme au contrat-cadre. Pendant ces trois mois, les commandes tombent à un cinquième. Trois questions se posent, dans cet ordre : quel préavis la relation imposait-elle, que reste-t-il des trois mois notifiés une fois la relation vidée, et quelle marge dégageait la ligne dédiée. Aucune ne se répond sans les comptes.

Déséquilibre significatif : le voisin du même article

Le I 2° du même article L. 442-1 sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le I vise le contenu du contrat et sa négociation ; le II vise sa fin. Ce sont deux fondements distincts, dans un texte commun.

Ils se rencontrent dans le même dossier quand un préavis contractuel dérisoire a été imposé à un partenaire qui n'était pas en situation de le refuser. La sanction est commune : réparation, cessation de la pratique, et une amende civile pouvant atteindre — à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministère public — cinq millions d'euros, le triple des avantages indûment perçus, ou 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, le montant le plus élevé étant retenu (article L. 442-4 I).

Devant quelle juridiction, et dans quel délai

Ce contentieux ne se plaide pas devant n'importe quel tribunal. Les litiges relatifs à l'article L. 442-1 relèvent de juridictions limitativement désignées : leur siège et leur ressort sont fixés par le tableau de l'annexe 4-2-2 du code de commerce (article D. 442-3), et l'appel se porte devant la cour d'appel de Paris (article L. 442-4 III). Assigner devant le tribunal du siège du défendeur parce que cela paraît naturel coûte plusieurs mois.

Le délai pour agir est de cinq ansà compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action (article 2224 du code civil). En cas de rupture partielle, ce point de départ se discute — raison de plus pour dater le décrochage tôt.

Enfin, la preuve. C'est le seul contentieux de concurrence où elle est déjà chez vous : trois exercices de facturation avec le partenaire, la part qu'il représentait dans le chiffre d'affaires, la marge sur coûts variables attestée par votre expert-comptable, et les échanges écrits qui montrent ce qu'était la relation avant le courrier. Ces pièces décident du montant.

Ce que nous faisons sur ce type de dossier

Nous intervenons des deux côtés : pour celui qui subit la rupture — qualification, chiffrage du préavis manquant, mise en demeure puis action devant la juridiction spécialisée — et pour celui qui souhaite rompre sans s'exposer, en calibrant la durée et en tenant le préavis jusqu'à son terme.

Le périmètre et le montant sont acceptés avant que la mission ne démarre : le coût est annoncé avant l'engagement. Nous ne prenons aucun engagement sur l'issue d'un contentieux — notre déontologie l'interdit.

Si vous ne savez pas si votre relation était « établie » au sens du texte, c'est ce qu'établit un premier échange.

Questions fréquentes

Le code de commerce ne fixe aucun barème. L'article L. 442-1 II exige un préavis écrit « qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». En pratique, la durée s'apprécie sur un faisceau : ancienneté de la relation, part du partenaire dans le chiffre d'affaires, dépendance économique, spécificité des investissements réalisés pour lui, temps nécessaire à une réorganisation. Une relation ancienne et un partenaire qui pèse la moitié du courant d'affaires appellent un préavis long ; un fournisseur parmi vingt, une relation de deux ans, un préavis court.

Ni l'un ni l'autre, et c'est le contresens le plus fréquent. Le deuxième alinéa du II dit qu'« en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois ». C'est un abri pour celui qui rompt, pas une durée type et pas un plafond d'indemnisation : le texte neutralise le seul grief de durée insuffisante, il ne couvre ni les autres fautes commises pendant le préavis, ni le fait de vider la relation de son contenu pendant qu'il court.

Oui. Le texte vise le fait de rompre « brutalement, même partiellement » une relation commerciale établie : une baisse brutale et significative des volumes entre dans le champ au même titre qu'un arrêt complet. C'est même la situation la plus fréquente, et la plus tardivement identifiée — parce qu'elle ne s'accompagne d'aucune lettre de rupture. La difficulté est alors probatoire : il faut dater le décrochage et le mesurer, ce qui suppose de reconstituer le courant d'affaires mois par mois plutôt que année par année.

Sur la marge perdue pendant la durée du préavis qui n'a pas été accordée. La Cour de cassation qualifie ce gain manqué de marge sur coûts variables (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, publié au bulletin) — la notion économiquement exacte, qui retranche tout ce qui aurait cessé avec l'activité perdue. La même décision emploie néanmoins l'expression « perte de marge brute », les parties n'ayant pas débattu de la distinction : elle n'est donc pas tranchée, et le choix de la méthode change le montant réclamé. Concrètement : durée du préavis dû, moins le préavis effectivement accordé, multiplié par la marge mensuelle réalisée avec ce partenaire. S'y ajoutent, le cas échéant, les investissements engagés à sa demande et devenus sans emploi. Le chiffrage se fait sur pièces comptables, pas sur une estimation.

Dans deux cas, et deux seulement. Le troisième alinéa du II prévoit que ses dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Tout le reste appelle un préavis : la baisse d'activité, la perte d'un marché en aval, une réorganisation interne, un changement d'actionnaire ou de stratégie ne sont pas des cas de dispense. Et l'inexécution invoquée doit être établie : elle se documente au moment où elle se produit, par des réclamations écrites et datées, jamais reconstituée après la rupture.

Les litiges relatifs à l'article L. 442-1 relèvent de juridictions limitativement désignées par décret — le siège et le ressort des juridictions compétentes sont fixés par le tableau de l'annexe 4-2-2 du code de commerce (article D. 442-3) — et l'appel se porte devant la cour d'appel de Paris (article L. 442-4 III). Saisir le tribunal du siège du défendeur parce qu'il paraît naturel coûte plusieurs mois. Le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du code civil).

C'est le voisin immédiat dans le même article. Le I 2° de l'article L. 442-1 sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le I vise donc le contenu du contrat et sa négociation ; le II vise sa fin. Les deux se rencontrent dans le même dossier lorsqu'un préavis contractuel dérisoire a été imposé à un partenaire qui n'était pas en état de le refuser. La sanction est commune : réparation du préjudice, cessation de la pratique, et une amende civile pouvant atteindre, à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministère public, le plus élevé de cinq millions d'euros, du triple des avantages indûment perçus ou de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France (article L. 442-4 I).

Jérôme Pujol, avocat associé, barreau de Paris et barreau des Pyrénées-Orientales.

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