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Propriété intellectuelle

Déposer une marque : les quatre choix qui décident si vous la garderez

Un dépôt de marque coûte 190 € et se remplit en vingt minutes. Ce qui se décide pendant ces vingt minutes — la liste des produits, le nom du titulaire, la vérification faite ou non des marques antérieures — ne se corrige plus ensuite : la loi n'autorise aucune extension du libellé, seulement un nouveau dépôt à une nouvelle date. Les marques se perdent rarement au tribunal. Elles se perdent au formulaire.

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Jérôme PujolAvocat associé

Ce qu'un dépôt achète exactement

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement (article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle). Pas par l'usage, pas par l'immatriculation au registre du commerce, pas par le nom de domaine. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt, pour dix ans indéfiniment renouvelables.

Ce qu'on achète n'est pas le mot. C'est un monopole borné par deux choses, et deux seulement : le signe déposé, et l'énumération des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé — que l'article L. 712-2 impose de faire figurer dans la demande.

Cette énumération, c'est le libellé. C'est la partie du formulaire qui prend le plus de temps, celle que personne ne relit, et la seule qui soit irréversible. L'article L. 712-9 est explicite : toute modification du signe ou toute extension de la liste des produits et services doit faire l'objet d'un nouveau dépôt. On peut restreindre un libellé. On ne l'élargit jamais.

La conséquence est coûteuse. Un dépôt élargi trois ans plus tard n'est pas le même titre : c'est un second titre, qui prend date au jour de son propre dépôt. Les trois années d'antériorité ne se rattrapent pas, et si quelqu'un s'est installé entre-temps sur le terrain laissé libre, il est devant vous. C'est le premier point sur lequel choisir les classes avec celui qui défendra la marque change le résultat.

Premier choix : la liste des produits et services — qui ne s'élargit jamais

Les produits et services se désignent au moyen d'une nomenclature internationale, la classification de Nice, qui les répartit en classes numérotées. La marque ne vaut que pour ce qui y est désigné : c'est le principe de spécialité. Deux entreprises peuvent porter le même nom sur deux marchés sans se gêner, et c'est parfaitement régulier.

L'erreur classique consiste à déposer sur l'activité du jour. Une société de logiciels dépose en classe 42, une marque de vêtements en classe 25, et l'affaire semble entendue. Trois questions manquent, toujours les mêmes :

  • Ce que vous vendrez dans trois ans.La déclinaison de gamme, le service annexe, la boutique en ligne relèvent souvent d'une autre classe que le produit d'origine.
  • Ce que vous ne vendez pas mais qui vous ressemble. Un concurrent qui s'installe sur la classe voisine ne vous doit rien si vous ne l'avez pas désignée.
  • Ce que recouvre l'intitulé retenu.Un libellé recopié d'un modèle ne décrit pas votre activité ; il décrit celle de l'entreprise pour laquelle il avait été écrit.

Le calcul est déséquilibré, et c'est ce qui rend l'erreur évitable : une classe supplémentaire coûte 40 € au dépôt, quand reprendre le dépôt quatre ans plus tard coûte 190 € et la perte de l'antériorité.

Ce n'est pas pour autant une invitation à tout cocher. Le libellé trop large a son propre prix, et il se paie exactement cinq ans après.

Deuxième choix : vérifier les antériorités, que l'INPI ne vérifie pas

C'est le malentendu le plus répandu, et le plus cher. Obtenir un enregistrement ne signifie pas que le signe était disponible.

L'INPI examine d'office les motifs absolus de refus, énumérés à l'article L. 711-2 : les défauts propres au signe lui-même. Un signe dépourvu de caractère distinctif, un signe purement descriptif — qui désigne l'espèce, la qualité, la destination ou l'origine du produit —, un signe devenu usuel, un dépôt de mauvaise foi ou un signe trompeur sont écartés sans que personne ait à se plaindre.

Les motifs relatifsde l'article L. 711-3 — marque antérieure identique ou similaire, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, droit d'auteur — ne le sont pas. Il appartient au titulaire du droit antérieur de se manifester : l'office n'arbitre pas entre deux entreprises qui ne lui ont rien demandé.

D'où deux conséquences pratiques.

La recherche est à votre charge.La vérification à l'identique est gratuite dans les bases publiques de l'INPI et prend dix minutes. Elle ne suffit pas : les conflits portent rarement sur des signes identiques, mais sur des signes proches désignant des produits proches. Une recherche de similarités menée par l'INPI démarre à 50 € — voir le tableau ci-dessous. C'est l'analyse du risque, pas la recherche elle-même, qui demande un juriste.

Le calendrier de la contestation est court, puis long. Le titulaire d'un droit antérieur dispose de deux mois à compter de la publication de la demande pour former opposition devant l'INPI (article L. 712-4). Il bénéficie alors d'un mois supplémentaire pour produire son exposé des moyens et ses pièces — à condition, précise l'article R. 712-14, de ne pas étendre la portée de son opposition ni d'invoquer d'autres droits antérieurs ou d'autres produits que ceux déjà invoqués. Le périmètre est donc figé au deuxième mois, la motivation au troisième. Ensuite, l'opposition n'est plus ouverte mais la nullité reste possible : le risque ne s'éteint pas, il change de guichet et de tarif.

Ce que vous faitesQuandCombien
Vérification à l'identique dans les bases INPIavant le dépôtgratuit
Recherche de similarités INPI, marque verbale, 3 classes au plusavant le dépôt50 €
Recherche de similarités INPI, toutes classesavant le dépôt350 €
Dépôt, une classe190 €
Chaque classe supplémentaireau dépôt uniquement40 €
Former opposition à une marque gênante2 mois après sa publication400 € (+ 150 € par droit supplémentaire invoqué)
Requête en nullité ou en déchéance devant l'INPIensuite600 €

Redevances INPI applicables au 2 juillet 2026. Hors honoraires. Un barème se périme : recontrôler la date avant de s'y fier.

Troisième choix : ce que vous exploiterez vraiment

Le libellé large a une sanction, et elle est autonome : la déchéance.

Le titulaire qui n'a pas fait un usage sérieux de sa marque, sans justes motifs, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits pour les produits et services concernés (article L. 714-5). Le point de départ des cinq ans se situe au plus tôt à la date de l'enregistrement — pas à celle du dépôt. Certains usages valent usage : celui fait avec votre consentement, celui sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif, l'apposition de la marque sur des produits destinés exclusivement à l'exportation.

Trois précisions décident de la portée réelle de ce texte.

  1. La preuve pèse sur vous.L'article L. 716-3-1 est sans ambiguïté : la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Ce n'est pas au demandeur de démontrer que vous n'exploitez pas. C'est à vous de démontrer que vous exploitez, classe par classe, pièces à l'appui.
  2. La déchéance se découpe.Elle peut ne porter que sur une partie des produits ou services, et ne s'étend alors qu'à ceux-là. Un libellé de douze classes dont trois sont exploitées ne tombe pas en entier : il maigrit de neuf classes, et souvent celles que l'on invoquait pour tenir un concurrent à distance.
  3. Se réveiller à temps ne suffit pas toujours. Reprendre l'usage après les cinq ans fait en principe obstacle à la déchéance — sauf si cette reprise intervient dans les trois mois précédant la demande et après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée (article L. 716-3). Le réveil de dernière minute est précisément ce que le texte neutralise.

Il y a une seconde sanction, plus discrète, qui frappe au moment où l'on croyait attaquer. Le titulaire d'une marque antérieure qui forme opposition peut se voir demander la preuve de l'usage sérieux de sa propre marque au cours des cinq années précédant le dépôt qu'il conteste (article L. 712-5-1). Une marque déposée large et jamais exploitée ne se contente donc pas d'être vulnérable : elle ne défend rien.

Quatrième choix : le nom du titulaire

Le titulaire de la marque est le déposant. Il n'y a pas d'autre règle, ni d'exception tirée de ce que tout le monde savait.

Une marque déposée au nom du dirigeant appartient au dirigeant, même si la société l'exploite depuis huit ans, même si elle a payé la redevance, même si le signe figure sur tous ses emballages. Le jour où les associés se séparent, où la société est vendue ou où un investisseur inventorie les actifs, le titre n'est pas là où on le croyait.

La situation se corrige tant que les intéressés sont d'accord, et c'est peu coûteux. La cession de la marque doit être constatée par écrit à peine de nullité (article L. 714-1), et l'article L. 714-7 impose son inscription au registre national des marques pour être opposable aux tiers — 27 € par titre. Une facture acquittée ou un accord verbal ne valent pas cession. C'est un formalisme propre à la marque, distinct de celui de la cession de droits d'auteur.

Quand l'accord n'existe plus, il reste la revendication. Lorsqu'un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, celui qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété en justice (article L. 712-6). Le délai mérite d'être lu deux fois : cinq ansà compter de la publication de la demande d'enregistrement — à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, auquel cas la prescription ne joue pas. C'est la branche qui sauve les dossiers découverts tard, et celle qui rend imprudent le dépôt fait « en attendant » au nom de quelqu'un d'autre.

Cas type reconstitué, à titre d'illustration. Aucun dossier réel. Deux associés lancent une activité de conseil et déposent leur marque en classe 35, au nom de l'un d'eux, « le temps de créer la société ». Quatre ans plus tard, la société édite un logiciel sous le même nom — classe 42, non désignée — et l'associé déposant a quitté l'entreprise. Trois problèmes en un : la classe 42 suppose un nouveau dépôt, qui prendra date en 2030 ; la classe 35 appartient à un ancien associé dont l'accord est devenu incertain ; et la marque en classe 35 n'a jamais été exploitée sous le nom de son titulaire. Chacun des trois se réglait en une ligne au départ.

Ce que coûte un dépôt, et ce que coûte de le refaire

190 € pour une classe, 40 € par classe supplémentaire, 290 € au renouvellement décennal : rapporté à dix ans de protection, le titre lui-même ne coûte presque rien. Ces montants sont ceux du barème applicable au 2 juillet 2026, et un barème se périme — la date compte autant que le chiffre.

Ce qui coûte, ce sont les rattrapages du tableau ci-dessus, et le temps qu'ils prennent. Et ce qui ne se rachète à aucun tarif, c'est une date d'antériorité perdue.

Le choix entre marque française et marque de l'Union européenne, lui, se joue sur le territoire réellement exploité et pour un budget d'un autre ordre : c'est un sujet distinct, traité sur notre page consacrée à la protection des titres.

Ce que nous faisons sur un dépôt de marque

Nous prenons le dépôt dans l'ordre inverse du formulaire : d'abord ce que vous vendez et ce que vous vendrez, ensuite les classes, le libellé et la recherche d'antériorités, enfin la demande. Puis nous surveillons les dépôts publiés — un droit que personne ne surveille ne se défend pas dans les deux mois.

Sur ce type de dossier, la difficulté ne se déplace jamais sur la procédure : elle se déplace sur la liste des produits et sur l'identité du titulaire. Deux points qui se règlent en une conversation avant, et en une procédure après.

Le dépôt est chiffré au forfait — recherche, choix des classes et rédaction du libellé compris, avec l'estimation des redevances officielles : le forfait est annoncé avant le dépôt. Nous ne prenons aucun engagement sur l'issue d'une opposition : notre déontologie l'interdit, et personne ne peut sérieusement le tenir.

Si vous ne savez pas quelles classes désigner, ou au nom de qui déposer, c'est ce qu'établit faire le point avant de déposer.

Questions fréquentes

190 € pour une classe de produits ou de services, et 40 € par classe supplémentaire — barème INPI en vigueur au 2 juillet 2026. C'est la redevance officielle, due au dépôt ; les honoraires du conseil s'y ajoutent. Deux montants comptent autant que celui-là, parce qu'ils arrivent quand le dépôt a été mal fait : 400 € pour former une opposition contre une marque gênante, 600 € pour une requête en nullité ou en déchéance. Une classe oubliée coûte 40 € le jour du dépôt et un dépôt entier quatre ans plus tard.

Non, aucun texte ne l'impose — et c'est précisément pour cela qu'elle est indispensable. L'INPI examine d'office les motifs absolus de refus de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les défauts propres au signe : absence de caractère distinctif, signe descriptif, signe devenu usuel. Il n'examine pas d'office les droits antérieurs de l'article L. 711-3. Un enregistrement obtenu ne prouve donc rien quant à la disponibilité du signe. La recherche à l'identique est gratuite dans les bases publiques de l'INPI ; une recherche de similarités menée par l'INPI démarre à 50 € pour une marque verbale sur trois classes au plus, et monte à 350 € pour toutes les classes.

Techniquement oui : l'INPI ne rejettera pas la demande pour ce motif, puisqu'il n'examine pas les droits antérieurs d'office. Juridiquement, le dépôt est fragile de bout en bout. Le titulaire de la marque antérieure dispose de deux mois à compter de la publication de votre demande pour former opposition (article L. 712-4 CPI), et au-delà de ce délai il lui reste la nullité, sans condition de délai comparable. Il existe une nuance utile : la marque n'est pas un monopole sur un mot, mais sur un mot pour des produits et services donnés. Un même terme peut coexister sur deux marchés sans risque de confusion. C'est l'analyse des classes, pas celle du nom, qui répond à la question.

Celui qui doit en rester propriétaire dans dix ans. Le titulaire de la marque est le déposant, et personne d'autre — une société qui exploite une marque déposée au nom de son dirigeant n'a aucun titre à faire valoir. Un particulier, une personne physique sans entreprise ou plusieurs cotitulaires peuvent déposer, le code prévoyant expressément la copropriété de la marque (article L. 712-1 CPI). Corriger ensuite suppose une cession, qui doit être constatée par écrit à peine de nullité (article L. 714-1 CPI) et inscrite au registre national des marques pour être opposable aux tiers (article L. 714-7 CPI). Ce n'est ni long ni cher — 27 € d'inscription par titre —, mais cela suppose que les deux parties soient toujours d'accord le jour où on y pense.

Le dépôt lui-même prend quelques minutes ; l'enregistrement, plusieurs mois. La demande est publiée, puis s'ouvre un délai de deux mois pendant lequel une opposition peut être formée (article L. 712-4 CPI). L'opposant qui a formé son opposition dans ce délai dispose encore d'un mois supplémentaire pour produire son exposé des moyens et ses pièces, à condition de ne pas étendre la portée de son opposition ni d'invoquer d'autres droits antérieurs (article R. 712-14 CPI). L'enregistrement ne peut donc pas intervenir avant l'expiration de ces délais. En revanche, la protection ne démarre pas à l'enregistrement : elle rétroagit à la date du dépôt (article L. 712-1 CPI). C'est le dépôt qui prend date, pas l'enregistrement.

Non. La demande d'enregistrement doit comporter la justification du paiement de la redevance de dépôt (article L. 712-2 CPI) : sans paiement, il n'y a pas de dépôt. Ce qui est gratuit, en revanche, c'est la vérification préalable à l'identique dans les bases publiques de l'INPI, et c'est le geste le plus rentable de toute l'opération — il coûte dix minutes et écarte les collisions les plus grossières. Il ne remplace pas une recherche de similarités : la plupart des conflits ne portent pas sur des signes identiques, mais sur des signes proches désignant des produits proches.

Jérôme Pujol, avocat associé, barreau de Paris et barreau des Pyrénées-Orientales.

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